A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
184. Le montant recouvrable en vertu de l’article 91 de la Loi est établi en tenant compte du montant des prestations d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base accordé aux personnes visées par cet engagement pendant la durée de celui-ci.
Ce montant se calcule selon les conditions et les règles suivantes:
1°  s’il s’agit d’un adulte ou d’une famille dont tous les membres sont visés par l’engagement d’une seule personne ou de personnes tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de cet engagement, duquel est toutefois soustrait le montant des ajustements pour enfants à charge prévus aux articles 68, 177.74 et 196 et celui des prestations spéciales autres que celles prévues aux annexes I à III;
2°  s’il s’agit d’un adulte ou d’une famille dont tous les membres sont visés par des engagements souscrits par plusieurs personnes qui ne sont pas tenues solidairement, le montant recouvrable de chacune d’elles est celui des prestations accordées pendant la durée de chacun des engagements, calculé conformément au paragraphe 1, lequel est ensuite réparti en tenant compte du montant des prestations, des ajustements, des allocations, des prestations spéciales, des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par chacun des engagements;
3°  s’il s’agit d’une famille dont certains membres sont visés par l’engagement d’une seule personne ou de personnes tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de cet engagement, calculé conformément au paragraphe 1, duquel est soustrait le montant des prestations, des ajustements, des allocations et des prestations spéciales attribuables aux personnes qui ne sont pas visées par l’engagement et du montant des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par l’engagement;
4°  s’il s’agit d’une famille dont certains membres sont visés par des engagements souscrits par plusieurs personnes qui ne sont pas tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de chacun des engagements, calculé conformément au paragraphe 1, duquel est soustrait le montant des prestations, des ajustements, des allocations et des prestations spéciales attribuables aux personnes qui ne sont pas visées par ces engagements; le montant obtenu est ensuite réparti en tenant compte du montant des prestations, des ajustements, des allocations, des prestations spéciales, des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par chacun des engagements.
Aux fins du calcul du montant prévu au premier alinéa, celui des prestations spéciales accordées à une personne visée par un engagement n’est considéré que si celui-ci a été signé après le 31 octobre 1994.
Pour l’application des paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, lorsqu’un montant ne peut être attribué à un membre donné de la famille, il est, selon le cas, attribué au seul membre adulte de la famille, réparti à parts égales entre ses 2 membres adultes ou entre chacun des enfants à charge.
D. 1073-2006, a. 184; D. 1140-2022, a. 50.
184. Le montant recouvrable en vertu de l’article 91 de la Loi est établi en tenant compte du montant des prestations d’aide financière de dernier recours accordé aux personnes visées par cet engagement pendant la durée de celui-ci.
Ce montant se calcule selon les conditions et les règles suivantes:
1°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille dont tous les membres sont visés par l’engagement d’une seule personne ou de personnes tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de cet engagement, duquel est toutefois soustrait le montant des ajustements pour enfants à charge prévus aux articles 68 et 196 et celui des prestations spéciales autres que celles prévues aux annexes I à III;
2°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille dont tous les membres sont visés par des engagements souscrits par plusieurs personnes qui ne sont pas tenues solidairement, le montant recouvrable de chacune d’elles est celui des prestations accordées pendant la durée de chacun des engagements, calculé conformément au paragraphe 1, lequel est ensuite réparti en tenant compte du montant des prestations, des ajustements, des allocations, des prestations spéciales, des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par chacun des engagements;
3°  s’il s’agit d’une famille dont certains membres sont visés par l’engagement d’une seule personne ou de personnes tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de cet engagement, calculé conformément au paragraphe 1, duquel est soustrait le montant des prestations, des ajustements, des allocations et des prestations spéciales attribuables aux personnes qui ne sont pas visées par l’engagement et du montant des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par l’engagement;
4°  s’il s’agit d’une famille dont certains membres sont visés par des engagements souscrits par plusieurs personnes qui ne sont pas tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de chacun des engagements, calculé conformément au paragraphe 1, duquel est soustrait le montant des prestations, des ajustements, des allocations et des prestations spéciales attribuables aux personnes qui ne sont pas visées par ces engagements; le montant obtenu est ensuite réparti en tenant compte du montant des prestations, des ajustements, des allocations, des prestations spéciales, des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par chacun des engagements.
Aux fins du calcul du montant prévu au premier alinéa, celui des prestations spéciales accordées à une personne visée par un engagement n’est considéré que si celui-ci a été signé après le 31 octobre 1994.
Pour l’application des paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, lorsqu’un montant ne peut être attribué à un membre donné de la famille, il est, selon le cas, attribué au seul membre adulte de la famille, réparti à parts égales entre ses 2 membres adultes ou entre chacun des enfants à charge.
D. 1073-2006, a. 184.